Arrêté du 19 juin 1947 RELATIF A LA FIXATION DU REGLEMENT IN Art. 55 BIS
REEDUCATION ET RECLASSEMENT.
La caisse fait admettre l'intéressé en rééducation, à titre d'interne ou d'externe, dans l'un des établissements visés à l'article 55, compte tenu des résultats de l'examen prévu ci-dessus, des places disponibles dans ces établissements, du choix exprimé par l'intéressé ou, s'il y a lieu, autorise le placement chez un employeur.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1962-05-05